1. Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article 53.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 253
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif
- Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290338
Texte parentLEGITEXT000006052990
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