Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : De la cession de l'entreprise.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290341
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 255 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
2. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, le cocontractant ou le bailleur, qui ont qualité pour interjeter appel.
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