Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : De la cession de l'entreprise.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290343
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 257 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre.
2. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article 284 sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.
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