Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 258

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : De la réalisation de l'actif
  3. Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290344
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 258 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. La demande présentée en application de l'article L. 642-6 du code de commerce est faite par déclaration au greffe du cessionnaire.

2. Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article 61 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

3. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.