1. Les personnes appelées à l'audience au cours de laquelle il est débattu de la modification du plan de cession sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 133.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 259
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif
- Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290345
Texte parentLEGITEXT000006052990
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