Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : De la procédure de conciliation.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290076
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 26 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
2. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.
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