Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : De la cession de l'entreprise.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290351
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 265 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 du code de commerce sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
2. Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 260.
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