Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 1 : Vente des immeubles.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290355
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 268 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
2. 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
3. 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
4. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2 du même code, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
5. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
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