Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 268

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : De la réalisation de l'actif
  3. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
  4. Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290355
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 268 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

2. 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

3. 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

4. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2 du même code, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

5. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.