Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 1 : Vente des immeubles.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290357
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 269 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ainsi qu'aux créanciers bénéficiant du privilège général immobilier.
2. L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
3. Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
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