Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 1 : Vente des immeubles.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290360
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 271 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges.
2. Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 290.
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