1. L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 268 du présent décret, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 276
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
- Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290369
Texte parentLEGITEXT000006052990
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