Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 1 : Vente des immeubles.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre II : De la réalisation de l'actif
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290376
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 279 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
2. Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
3. Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
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