1. S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 280
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
- Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290378
Texte parentLEGITEXT000006052990
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