Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 282

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Vente des immeubles.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : De la réalisation de l'actif
  3. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
  4. Sous-section 1 : Vente des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006290381
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 282 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

2. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 269.

3. Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.