Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 287

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : De la réalisation de l'actif
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006290387
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 287 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article L. 642-24 du code de commerce, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.

2. Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.