Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : Du règlement des créanciers.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre III : De l'apurement du passif
Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290389
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 289 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 643-3 du code de commerce, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susmentionné.
2. La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
3. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.
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