1. Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce et que celui-ci les a rejetées.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : De la procédure de conciliation.
- TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
- Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290079
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.