Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : Du règlement des créanciers.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre III : De l'apurement du passif
Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290392
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 291 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
2. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
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