Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 291

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Du règlement des créanciers.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre III : De l'apurement du passif
  3. Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290392
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 291 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.

2. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.