1. Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13 du code de commerce. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 297
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Du règlement des créanciers.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290399
Texte parentLEGITEXT000006052990
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