Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 298

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Du règlement des créanciers.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre III : De l'apurement du passif
  3. Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290401
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 298 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.

2. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.

3. Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles 5, 7 premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.