1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 du même code ainsi que des articles 4 et 5 du présent décret. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
- TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
- Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006290048
Texte parentLEGITEXT000006052990
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