1. Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : De la procédure de conciliation.
- TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
- Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290080
Texte parentLEGITEXT000006052990
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