1. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles 294 à 297.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 300
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Du règlement des créanciers.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290403
Texte parentLEGITEXT000006052990
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