1. Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 306
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006290410
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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