Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 307

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre III : De l'apurement du passif
  3. Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006290411
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 307 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.