Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre III : De l'apurement du passif
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006290412
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 308 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
2. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
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