1. Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 du code de commerce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 61 et 63. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 311
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre III : De l'apurement du passif
- Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006290415
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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