Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 312

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006290417
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 312 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Dès réception du rapport du liquidateur, le tribunal statue d'office sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Il se prononce au vu de ce rapport et après avoir entendu les observations du liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation.

2. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.