Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006290418
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 313 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
2. Le délai dans lequel tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4 du code de commerce, est d'un mois à compter de la publication de cet avis.
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