1. La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 313. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article 67.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 314
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006290419
Texte parentLEGITEXT000006052990
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