Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 315

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006290421
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 315 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6 du code de commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.

3. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.