Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 316

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
  1. TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
  2. Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006290422
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 316 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 du code de commerce est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.

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