1. Pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article 173.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 317-1
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
- TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
- Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006290424
Texte parentLEGITEXT000006052990
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