Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006290426
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 318 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 651-4 du code de commerce, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.
2. Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
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