1. Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 319
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
- TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
- Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
IdentifiantLEGIARTI000006290427
Texte parentLEGITEXT000006052990
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