Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 323

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
  1. TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
  2. Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000006290431
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 323 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 du code de commerce ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.

2. Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.

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