Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 324

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
  1. TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
  2. Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000006290433
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 324 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 653-7 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article 317-1. Pour l'application du même article L. 653-7, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur saisine n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.