Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
TITRE V : DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
IdentifiantLEGIARTI000006290434
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 325 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce font l'objet des publicités prévues à l'article 63 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article 61 du présent décret.
2. Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
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