Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : De la procédure de conciliation.
  1. TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
  3. Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290083
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 33 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le tribunal statue sur l'homologation prévue au II de l'article L. 611-8 du code de commerce avant le terme de la procédure de conciliation.

2. Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 du même code peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.

3. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.