Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 331

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Des voies de recours.
  1. TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
  2. Chapitre Ier : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006290442
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 331 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

2. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.

3. Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 du code de commerce ou rendu en application des chapitres Ier, II et III du titre V du même code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article 333.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.