1. La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 332
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Des voies de recours.
- TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
- Chapitre Ier : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006290443
Texte parentLEGITEXT000006052990
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