Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Des voies de recours.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Chapitre Ier : Des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006290445
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 334 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 63 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
2. Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article 333 du prononcé de l'arrêt.
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