Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 337

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
  1. TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
  2. Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290448
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 337 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI du code de commerce sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent décret.

2. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

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