1. Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article 343.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 341
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
- TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
- Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290452
Texte parentLEGITEXT000006052990
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