Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : Autres dispositions.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290455
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 344 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article 343 du présent décret. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc.
2. Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation.
3. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 343 sont alors applicables.
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