Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : Autres dispositions.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290456
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 345 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres 1er, 2 et 3 du titre V du livre VI du code de commerce aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
2. La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
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