1. Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
2. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
2. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
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