Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 346

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Autres dispositions.
  1. TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
  2. Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290457
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 346 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.

2. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.

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