Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : Autres dispositions.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290460
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 348 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.
2. Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
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