Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : Autres dispositions.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Chapitre II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006290465
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 350 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI du code de commerce a été confié, établie en application de l'article L. 662-6 du même code, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article 53 du présent décret.
2. Ces personnes transmettent au greffier, avant le terme de chaque semestre, le montant du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du semestre précédent, au titre de l'ensemble des mandats prévus par le livre VI du code de commerce. Ce montant est annexé par le greffier à la liste qu'il établit.
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