Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : De la procédure de conciliation.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290088
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 37 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10 du code de commerce, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1 du même code, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
2. L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
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